Renonciation et refus du partage des avoirs de prévoyance (LPP)

En principe, au moment du divorce, les avoirs de prévoyance professionnelle des époux, accumulés durant le mariage, sont partagés par moitié.

Comme à toute règle, il y a des exceptions. Celles-ci sont régies par l’article 124b du Code civil (CC). Aux termes de l’article 124b alinéa 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (chiffre 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (chiffre 2). Dans son Message, le Conseil fédéral indique qu’il y a par exemple iniquité lorsque l’un des époux est employé et dispose d’un revenu et d’un deuxième pilier modestes, tandis que l’autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d’un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4370 s. ad art. 124b CC). Toutefois, toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif. L’iniquité se mesure au regard des besoins de prévoyance professionnelle de chacun des époux. Le partage est donc inéquitable lorsque l’un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_106/ 2021 du 17 mai 2021, considérant 3.1 et arrêts cités).