Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif
des parties. Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner
successivement deux conditions. Premièrement, le juge doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint/parent concerné qu’il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Deuxièmement, le juge doit ensuite examiner si
cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité lucrative en question et quel revenu elle peut
en obtenir, compte tenu des circonstances susmentionnées ainsi que du marché du
travail. Pour établir ce revenu, le juge peut se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail. S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère
sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021).
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