La Loi fédérale sur le travail (LTr) s’applique à toutes les entreprises publiques et privées sous réserves de ses articles 2 à 4. Aux termes de l’article 2 alinéa 1 lettre g LTr , cette loi n’est pas applicable aux ménages privés.
Le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt récent la question de savoir si l’exception précitée s’appliquait également dans le cadre de rapports tripartites, à savoir lorsque une entreprise place ses employés dans des ménages privés; on parle alors de location de services.
Tout d’abord, notre Haute Cour rappelle que l’exception d’application de la LTr aux ménages privés a été justifiée par la difficulté de faire appliquer les prescriptions de cette loi à des ménages privés et afin d’éviter des contrôles étatiques au sein de ces ménages, cela dans un but de protection de la vie privée.
Ensuite, les juges de Mon repos expliquent que, dans un cas de location de services, le travailleur est employé de l’entreprise bailleresse de services. Cette entreprise dispose d’un droit de direction au moins partagé avec le ménage privé; le travailleur peut également être rapidement remplacé par un autre. Dans ce type de constellation, il n’existe généralement pas de relation de confiance aussi marquée entre l’employé et le ménage privé. De plus, dans le cadre de rapports tripartites, la prestation du travailleur ne sert pas seulement à satisfaire les besoins privés de la personne/ménage à prendre en charge, mais également le but commercial de l’entreprise bailleresse de services visant à l’organisation de la prise en charge.
Partant, l’exception de l’article 2 alinéa 1 lettre g Ltr ne s’applique qu’aux constellations dans lesquelles le travailleur est directement engagé par le ménage privé et reçoit ses instructions directement de celui-ci; c’est la relation de confiance particulière entre l’employé et le ménage privé ainsi que la protection de la vie privée qui justifient l’exclusion du champ d’application de la Loi fédérale sur le travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_470/2020 du 22 décembre 2021).
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