Les autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sont en principe compétentes pour régler les questions relatives aux enfants (article 5 alinéa 1 de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, (CLaH96)). En cas de changement, les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant sont dès lors compétentes (art. 5 al. 2 CLaH96), sous réserve des exceptions expressément prévues à l’article 10 CLaH96.
La licéité ou l’illicéité du déplacement se détermine sur la base du droit national de l’Etat de provenance, soit sur la base de l’article 301a alinéa 2 lettre a du Code civil en Suisse. Cette disposition ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect.
Toutefois, dans le cadre des relations internationales avec des Etats contractants à la CLaH96, il s’agit d’un déplacement illicite de l’enfant au sens des articles 3 et 5 CLaH80 (Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants) et article 7 alinéa 2 CLaH96, qui ouvre la possibilité d’introduire une procédure en retour de l’enfant dans l’Etat de destination (article 12 alinéa 1 CLaH80). L’article 7 alinéa 1 CLaH96 bloque dans ce cas le transfert de compétence en faveur des autorités de l’Etat de destination, même en cas de nouvelle résidence.
Le transfert de compétence n’a lieu que si la personne autorisée a acquiescé au déplacement (article 7 alinéa 1 lettre a CLaH96) ou si l’enfant a résidé dans l’autre Etat pendant au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, qu’aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est en cours d’examen, et que l’enfant s’est intégré (article 7 alinéa 1 lettre b CLaH96).
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