Lorsque l’enfant est né pendant le mariage, le mari est réputé être le père de par la loi (art. 252 al. 2 en lien avec l’art. 255 al. 1 CC). Il n’y a ainsi pas de démarches particulières à effectuer pour reconnaître cet enfant. Toutefois, il peut arriver que l’époux ne soit pas le père de l’enfant en question.
Cette paternité peut ainsi être attaquée devant le juge par l’époux, voire par l’enfant à
certaines conditions restrictives (cf. art. 256 al. 1 CC). En application de l’article 256c alinéa 1 CC, le mari doit intenter action en désaveu au plus tard un an après qu’il a connu la naissance et le fait qu’il n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance.
Il s’agit de délais de péremption qui ne peuvent être ni interrompus ni suspendus. La réglementation des délais tend à la protection des intérêts de l’enfant, qui ne doit plus être exposé à une remise en discussion du lien de filiation paternel après une certaine période. Comme pour l’action en paternité et en contestation de paternité, la loi prévoit néanmoins que l’action peut être introduite après l’expiration de ces délais lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 3 CC), si bien qu’une restitution est en principe admissible d’une manière illimitée dans le temps.
La notion de justes motifs, qui n’est pas précisée par la loi, doit être interprétée strictement. Le juste motif pouvant excuser le dépôt tardif de l’action peut être de nature objective ou subjective.
Selon la jurisprudence, l’intérêt de l’enfant au maintien du lien de filiation avec le père peut
être pris en compte dans l’application de l’article 256c alinéa 3 CC. Il intervient comme un élément d’appréciation lorsque les circonstances ne suffisent pas à fonder un juste motif. Si, dans une telle hypothèse, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant que la question du lien de filiation soit tout de même éclaircie, la restitution du délai doit être refusée. Inversement, l’intérêt de l’enfant à voir aboutir l’action peut conduire à admettre un juste motif dans des circonstances qui, sinon, ne seraient pas jugées suffisantes.
Il peut être justifié de maintenir un lien de filiation, même s’il est établi que le père légal n’est pas le père biologique. Tel peut être le cas lorsque l’enfant ne sera ultérieurement pas reconnu et restera
sans père juridique. Les conséquences d’ordre matériel peuvent aussi entre en considération, par exemple la perte du droit à l’entretien et des expectatives successorales; il ne sera ainsi pas dans l’intérêt de l’enfant d’introduire une telle action lorsqu’il est incertain que le mineur puisse avoir un autre père légal, lorsque la contribution d’entretien serait notablement moindre, lorsque la relation étroite entre l’enfant et ses frères et soeurs serait sérieusement perturbée et lorsqu’il n’y a pas lieu d’admettre que l’enfant serait en mesure d’entretenir une relation positive sur le plan socio-psychique avec son géniteur (TF 5A_178/2022 du 4 juillet 2023).
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