L’enfant dispose d’une position procédurale particulière qui
lui permet d’intervenir dans la procédure où des questions qui lui sont relatives sont posées. Ce droit n’est accordé aux enfants qu’à partir de l’âge de six ans, étant précisé qu’on considère qu’un enfant n’est capable de discernement qu’à partir de l’âge de 11 à 12 ans.
Il ne s’agit néanmoins pas d’un principe absolu et le juge peut y renoncer s’il parvient à la conclusion que cette audition n’aurait aucune valeur informative dans la situation donnée ou que les résultats éventuels de l’audition de l’enfant sont d’emblée objectivement inappropriés ou non pertinents pour la constatation des faits (TF 5A_64/2022 du 15 décembre 2022, ATF 146 III 203, consid. 3.3.2 et cités).
L’application de ces règles par les tribunaux suisses peut apparaître comme étant contraire à la Convention relative aux droits de l’enfant conclue à New York le 20 novembre 1989 et à l’interprétation qui en est faite par le Comité des droits de l’enfant des Nations unies. En effet, celui-ci considère non seulement que les Etats parties doivent partir du principe que l’enfant à la capacité d’exprimer sa propre opinion et non le contraire, mais également qu’aucune limite d’âge n’est prévue par la Convention, si bien que les Etats sont découragés à adopter une telle pratique.
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