Aux termes de l’article 217 CP sera puni, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir.
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas, ou pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille. Lorsque le montant de la contribution d’entretien a été fixé dans le dispositif d’un jugement civil, au fond ou sur mesure provisionnelle,
valable et exécutoire, le juge pénal est lié par ce montant.
On vise d’une part celui qui ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter.
La question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal dès lors qu’il s’agit d’une condition objective de punissabilité au regard de l’article 217 CP. Bien qu’il puisse se référer à des éléments pris en compte par le juge civil, il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_376/2023 du 18 octobre 2023).
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