Modifications et Restrictions du droit de visite

Les mesures provisionnelles rendues en particulier dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être
modifiées en tout temps si des éléments nouveaux le justifient.
Pour modifier le droit de visite, il suffit que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation précédemment ordonnée risque de porter atteinte au bien de l’enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l’esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu’un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l’enfant.

Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan. Si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit de visite peut leur être refusé en tant qu’ultima ratio.

Si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, la suppression complète de ce droit est disproportionnée.

Le droit de visite peut ainsi être subordonné à son organisation, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue.

Dans tous les cas, le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles nécessitent des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant.
Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré; le juge doit dès lors faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023).