En application de l’article 27 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. En particulier, la reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve.
Lorsqu’une procédure de divorce a déjà été introduite à l’étranger, mais qu’il apparaît d’emblée que le jugement de divorce étranger ne peut pas être reconnu en Suisse, les tribunaux suisses demeurent compétents.
Dans un arrêt du 27 août 2024, le Tribunal fédéral a jugé que la citation à comparaître adressée par SMS par les autorités judiciaires d’Abu Dhabi à une partie est contraire à l’ordre public suisse.
Dans cette mesure, le jugement de divorce qui a été rendu aux Emirats arabes unis ne peut pas être reconnu en Suisse (TF 5A_489/2024 du 27 août 2024).

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