Partage de l’excédent et train de vie antérieur à la séparation.

Le principe et le montant de la contribution d’entretien due se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. La jurisprudence présume que l’excédent éventuel représente le dernier train de vie des époux.

Dans le cadre de la méthode dite en deux étapes avec répartition de l’excédent désormais imposée par le Tribunal fédéral, il appartient au débirentier de rapporter la preuve (respectivement, en procédure sommaire, de rendre vraisemblable) que durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d’un partage d’un montant équivalent entre les époux de l’excédent actuel de la famille. A cet effet, le débirentier peut notamment rendre vraisemblable que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles d’avant la séparation pour des charges similaires ou qu’une épargne était réalisée du temps de la vie commune. Ce n’est donc pas au crédirentier de prouver le train de vie antérieur qui justifierait le paiement d’une contribution d’entretien (TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024).