L’article 274a alinéa 1 CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles avec un enfant peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres
de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant.
L’alinéa 2 de cette disposition prévoit expressément que les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. Ainsi, s’il est certes, semble-t-il, généralement d’usage pour les tribunaux de fixer un droit de visite relativement restreint en faveur de tiers, la loi ne prohibe pas l’instauration d’un droit plus étendu, seul l’intérêt de l’enfant étant déterminant. Il n’est dès lors pas exclu, si les circonstances particulières de l’espèce le justifient, de prévoir des modalités d’exercice du droit de visite en faveur d’un tiers correspondant à celles du droit de visite « usuel » tel qu’accordé en pratique par les tribunaux aux parents d’un enfant. Dans le cadre de la réglementation du droit aux relations personnelles, les particularités du cas d’espèce revêtent une importance primordiale . En conséquence, lorsqu’il fixe les modalités d’exercice d’un droit de visite, le juge ne saurait se limiter à renvoyer à des pratiques standardisées. Il doit examiner le bien-être de l’enfant en fonction de l’ensemble des circonstances , parmi lesquelles l’âge de l’enfant, sa personnalité et ses besoins, sa santé physique et psychique, la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, la disponibilité de celui-ci ainsi que son cadre de vie, ou encore la distance géographique entre le domicile de l’ayant droit et celui du titulaire de la garde. Les intérêts des parents doivent être relégués au second plan.
Le décès de l’un des parents peut constituer à lui seul une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 274a CC. En principe, l’intérêt de l’enfant commande de maintenir des relations avec la famille du parent défunt. L’attachement de l’enfant envers sa famille maternelle ou paternelle qui constitue un repère et le fait qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de continuer à voir ses proches afin de permettre sa construction identitaire et de lui garantir une stabilité et un sentiment de sécurité ont été considérés par le Tribunal fédéral comme des motifs conformes au droit fédéral pour faire application de l’article 274a CC (TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024, destiné à la publication).

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