Obligation d’entretien et conséquences pénales

La personne qui ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’elle doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’elle en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire en application de l’article 217 alinéa 1 CP.

D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille. 

On ne peut cependant reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir. On entend par là celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter. Il n’est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait et qu’il ait dans cette mesure violé son obligation d’entretien (TF 6B_140/2024 du 5 novembre 2024). 

Ainsi, la procédure pénale peut être une bon moyen de pression pour que les contributions d’entretien soient payées en cas de débiteur récalcitrant.


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