En cas de divorce, le versement d’une indemnité équitable à la partie créancière est prévu par l’article 124e alinéa 1 CC si le partage au moyen de la prévoyance professionnelle est impossible. C’est notamment le cas lorsqu’un versement anticipé pour la propriété du logement a eu lieu pendant le mariage, et qu’un cas de prévoyance est survenu dans l’intervalle, cela pour autant que le versement ne puisse pas être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Cette dernière condition est notamment réalisée lorsque les conjoints sont soumis au régime de la séparation de biens, car les fonds de prévoyance investis dans la propriété du logement ne peuvent pas être partagés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le versement anticipé pour la propriété du logement doit alors être pris en compte.
Afin de fixer cette indemnité, il convient de déterminer quelle rente supplémentaire aurait été générée par le capital de prévoyance versé de manière anticipée si le divorce avait eu lieu avant la survenance du cas de prévoyance. La moitié de la valeur capitalisée de la rente constitue le point de départ pour la fixation de l’indemnité équitable de l’art. 124e CC. Ce montant doit ensuite être pondéré selon les besoins de prévoyance et la situation économique des parties post-divorce (TF 5A_336/2023 du 17 juillet 2024).

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