Droit de garde et déplacement d’enfants selon la Convention de La Haye

Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite au sens de l’article 3 de la Convention sur les aspects civils de
l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 (CLaH80), lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art. 3 let. a CLaH80), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (art. 3 let.b CLaH80).

L’article 13 alinéa 1 CLaH80 prévoit des exceptions au retour de l’enfant, soit en particulier lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de l’enfant a consenti ou acquiescé postérieurement au déplacement ou au non-retour ou s’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un grave danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

L’établissement, par le parent ravisseur, du consentement de l’autre parent, permet de retenir le défaut d’illicéité du déplacement de l’enfant selon l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80. La CLaH80 ne prévoit pas de présomption relative à l’accord au déplacement de l’enfant, mais exige la preuve de ce consentement, laquelle doit répondre à des exigences particulièrement élevées. Des déclarations conditionnelles ne suffisent pas. Le consentement, voire l’acquiescement du parent qui avait la garde dans le pays d’origine, doit ainsi être exprimé clairement ; il peut être exprès ou donné par actes concluants et il est admis qu’il puisse résulter d’un ensemble d’actions, de messages WhatsApp et d’un comportement général. En cas de doute, l’existence du consentement doit néanmoins être écartée (TF 5A_766/2024 du 3 décembre 2024 et arrêts cités).