Selon les article 123 et 126 du Code pénal, les lésions corporelles simples et les voies de fait réitérées, se poursuivent d’office si l’auteur·e partage une relation intime avec la victime, pour autant que les parties (de même sexe ou non) fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte, respectivement les atteintes, soient commises durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation.
Au regard de ces articles, la relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique (soit une communauté de toit, de table et de lit).
Une appréciation par le tribunal de l’ensemble des circonstances de la vie commune afin de déterminer si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable, est nécessaire dans chaque cas d’espèce (TF 6B_61/2014 du 16 janvier 2025).
Laisser un commentaire